GENERALE
E/CN.4/1994/79
- 20 janvier 1994
- FRANCAIS
Original : ARABE/ANGLAIS/CHINOIS/ FRANCAIS
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquantième session
Point 20 de l'ordre du jour provisoire
APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION FONDEES SUR LA RELIGION OU LA CONVICTION
Rapport présenté par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur spécial, conformément à la résolution 1993/25 de la Commission des droits de l'homme
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
INTRODUCTION 1 - 5
I. MANDAT ET METHODES DE TRAVAIL DU RAPPORTEUR SPECIAL 6 - 18
II. INCIDENTS SURVENUS DANS DIFFERENTS PAYS, QUI ONT RETENU L'ATTENTION DU RAPPORTEUR SPECIAL 19 - 96
Albanie 25 - 26
Algérie 27 - 28
- Allemagne 29 - 30
- Arabie saoudite 31 - 33
- Australie 34 - 35
- Bangladesh 36
- Bulgarie 37 - 39
- Cameroun 40
- Chine 41 - 42
- Cuba 43 47
- Egypte 44 - 45
- Espagne 46 - 47
- Ethiopie 48 - 50
- France 51 - 52
- Grèce 53 - 54
- Inde. 55 - 57
- Iran (République islamique d') 58 - 59
- Iraq. 60 - 61
- Malaisie 62 - 63
- Myanmar 64
- Népal 65 - 66
- Pakistan 67 - 68
- République de Moldova 69 - 70
- Roumanie 71 - 74
- Soudan 75 - 77 118
- République arabe syrienne 78
- Viet Nam 79 - 83
- Ex-Yougoslavie 84 - 93
III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 94
INTRODUCTION
1. A sa quarante-deuxième session, la Commission des droits de l'homme a décidé, par sa résolution 1986/20 du 10 mars 1986, de nommer pour un an un rapporteur spécial chargé d'examiner les incidents et les mesures gouvernementales dans toutes les parties du monde qui étaient incompatibles avec les dispositions de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, et de recommander les mesures à prendre pour remédier aux situations ainsi créées.
2. Suite au premier rapport soumis par le Rapporteur spécial lors de la quarante-troisième session de la Commission (E/CN.4/1987/35), son mandat a été prorogé d'un an par cette dernière. A partir de 1988, le Rapporteur spécial a soumis chaque année son rapport aux diverses sessions de la Commission (E/CN.4/1988/45 et Add.1 et Corr.1; E/CN.4/1989/44; E/CN.4/1990/46; E/CN.4/1991/56; E/CN.4/1992/52; E/CN.4/1993/62 et Add.1 et Corr.1). Par ses résolutions 1988/55, 1990/27 et 1992/17, la Commission a décidé de proroger à deux reprises le mandat du Rapporteur spécial de deux ans, puis une fois encore de trois ans, jusqu'en 1995.
3. Entre-temps, M. Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro, en charge du mandat sur l'intolérance religieuse depuis sa création, a démissionné de sa fonction en date du 18 février 1993 pour raisons de santé. Le Président de la Commission a ensuite désigné M. Abdelfattah Amor pour le remplacer.
4. Dans son rapport, le Rapporteur spécial rappelle, au chapitre premier, les termes de son mandat, l'interprétation qu'il en donne et décrit les méthodes de travail qu'il a utilisées dans l'élaboration de ce huitième rapport. Le chapitre II rend compte des activités du Rapporteur spécial pendant la période qui fait l'objet du présent rapport. Il contient les allégations transmises aux gouvernements concernés à propos de situations qui s'écarteraient des dispositions de la Déclaration, ainsi que les commentaires formulés à cet égard par les gouvernements ayant souhaité répondre. Enfin, le Rapporteur spécial soumet au chapitre III les conclusions et recommandations qu'il a tirées de son analyse des informations recueillies sur les nombreuses violations des droits définis par la Déclaration, durant la période couverte par le présent rapport, et de l'étude des mesures qui contribueraient à la lutte contre l'intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
5. Afin de pouvoir présenter son rapport à temps pour la cinquantième session de la Commission des droits de l'homme, le Rapporteur spécial n'a pu inclure dans le présent rapport les communications reçues après le 31 décembre 1993. Celles-ci feront partie du rapport qu'il présentera à la Commission lors de sa cinquante et unième session, en 1995.
I. MANDAT ET METHODES DE TRAVAIL DU RAPPORTEUR SPECIAL
6. Dans ses précédents rapports, le Rapporteur spécial avait exposé certaines considérations ayant trait à l'interprétation du mandat qui lui a été confié par la Commission (E/CN.4/1988/45, par. 1 à 8; E/CN.4/1989/44, par. 14 à 18). Il avait notamment mis l'accent sur le caractère dynamique de ce mandat. Aussi avait-il estimé nécessaire, dans sa phase initiale, de poser les données du problème dont il était saisi, en s'efforçant de dégager les facteurs constituant une entrave à l'application des dispositions de la Déclaration et d'établir ensuite un inventaire des incidents et mesures incompatibles avec ces dispositions.
7. Dans une seconde phase, le Rapporteur spécial avait tenté d'identifier avec plus de précision des situations particulières, où des incompatibilités apparaissaient en rapport avec les dispositions de la Déclaration. Le Rapporteur spécial avait ainsi approché certains gouvernements, pour leur demander des éclaircissements sur des allégations concernant leurs pays. Le Rapporteur spécial avait constaté avec satisfaction que la plupart des gouvernements concernés avaient tenu à lui répondre. Il avait donc estimé que ce dialogue fructueux était des plus nécessaires et qu'il démontrait l'intérêt réel porté par ces gouvernements aux multiples questions abordées dans les allégations qui leur avaient été soumises.
8. En attendant d'effectuer une évaluation en temps opportun, l'actuel Rapporteur spécial a donc poursuivi la méthode de travail de son prédécesseur, consistant à transmettre aux gouvernements des résumés d'allégations qui lui ont été adressées et qui, prima facie, paraissent constituer des atteintes ou des entraves à l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Rapporteur spécial est toutefois conscient que, dans quelques cas, en appliquant cette méthode de travail, le délai de réponse suggéré aux gouvernements ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour entreprendre les investigations nécessaires. Il souhaiterait donc, l'an prochain, mettre au point un système de consultation des gouvernements, en liaison avec les organisations non gouvernementales, qui prenne en compte cette préoccupation légitime.
9. Parmi les allégations qu'il a transmises aux gouvernements concernés, le Rapporteur spécial a constaté que certaines d'entre elles faisaient allusion à diverses formes de harcèlement, à des arrestations et à des détentions arbitraires, à des tortures ou à des mauvais traitements, de même qu'à des atteintes à la vie dont souffrent les victimes de l'intolérance religieuse. Par ailleurs, plusieurs des informations transmises évoquaient la profanation, voire la destruction de sanctuaires ou de biens religieux, ainsi que de cimetières.
10. Cet état de choses a amené le Rapporteur spécial à poser des questions précises et concrètes à certains gouvernements, surtout lorsque les allégations qui leur étaient adressées contenaient des descriptions de cas précis d'individus persécutés pour leur religion ou leurs convictions, ou de lieux de cultes endommagés. Ces questions ont souvent été assorties de demandes de textes législatifs et d'autres textes pertinents.
11. Le Rapporteur spécial apprécie tout particulièrement les efforts accomplis par ceux des gouvernements qui ont tenté de faire la lumière sur les allégations qui leur ont été soumises, conformément au voeu exprimé par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1993/47 que les gouvernements répondent "... promptement aux demandes d'informations qui leur sont adressées dans le cadre des procédures établies, de manière que les rapporteurs spéciaux chargés de questions thématiques ... puissent
s'acquitter effectivement de leur mandat". Les réponses ainsi fournies par les gouvernements constituent des outils précieux, qui permettent ensuite au Rapporteur spécial de se former une opinion autorisée sur la situation donnée d'un pays en matière de liberté religieuse.
12. En ce qui concerne les suites à donner aux allégations transmises aux gouvernements et aux réponses reçues de leur part, le Rapporteur spécial a l'intention de faire part, de façon beaucoup plus régulière et détaillée, de ses vues et observations sur certaines situations précises et d'y revenir tant que les problèmes d'intolérance religieuse et leurs manifestations l'exigeront, ou aussi longtemps que les réponses fournies par les gouvernements - ou l'absence de réponses - n'apporteraient pas les éclaircissements souhaités. Le Rapporteur spécial s'attachera en outre à étudier le problème des gouvernements qui ne fournissent pas de réponses aux allégations qui leur sont transmises.
13. Aux yeux du Rapporteur spécial, un effort particulier devrait être accompli pour aider les gouvernements qui le souhaitent à mieux percevoir les obligations qui leur incombent pour la mise en oeuvre de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981. Il souhaiterait également déterminer avec eux les mesures de prévention qui pourraient être prises, afin d'éviter l'émergence ou l'aggravation de certaines situations d'intolérance religieuse, surtout lorsqu'elles sont de nature à déboucher sur des troubles graves, des émeutes accompagnées ou non de destructions, ou sur un conflit armé.
14. De plus, le Rapporteur spécial tient à relever l'importance qu'il accorde aux visites à accomplir in situ pour approfondir le dialogue déjà amorcé avec de nombreux gouvernements et aussi pour mieux percevoir toute la complexité des situations d'intolérance religieuse qu'il est, et sera, amené à rencontrer au cours de son mandat. Dans une correspondance du 31 août 1993, adressée aux représentants permanents de la Grèce, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d') et du Pakistan, le Rapporteur spécial a fait part de son souhait d'effectuer une visite dans leur pays pour s'informer auprès de leurs autorités et d'autres parties concernées de diverses questions relevant de son mandat. Par lettre du 31 août 1993, le Rapporteur spécial s'est également adressé au Gouvernement du Soudan pour lui confirmer qu'il acceptait volontiers l'invitation adressée à son prédécesseur de se rendre au Soudan. Le choix des pays précités par le Rapporteur spécial a été déterminé par son souci d'étudier en détail plusieurs problèmes d'intolérance religieuse, qui lui ont été signalés, tout en veillant à maintenir un équilibre géographique adéquat.
15. Enfin le Rapporteur spécial souhaite entretenir et accroître la coopération déjà commencée avec d'autres rapporteurs spéciaux ou experts indépendants chargés de procédures spéciales voisines de son mandat, notamment en examinant plus en détail avec eux certains problèmes particuliers. Une autre formule de collaboration à explorer serait, dans le cadre de situations spécifiques, d'organiser des visites in situ conjointes à plusieurs rapporteurs spéciaux et/ou experts indépendants.
Le Rapporteur spécial est d'avis qu'une réunion annuelle groupant les rapporteurs spéciaux et les autres experts indépendants est de nature à permettre une plus grande rationalisation des procédures spéciales.
16. Durant la période passée en revue, le Rapporteur spécial s'est efforcé, comme il y était tenu par les termes de la résolution 1993/25 de la Commission, d'utiliser pleinement les renseignements crédibles et dignes de foi dont il a été saisi, en tenant compte des impératifs d'impartialité, d'indépendance et de discrétion. Pour ce faire, il a eu recours à un très large éventail de sources gouvernementales et non gouvernementales, de provenance géographique fort diversifiée et émanant d'organisations, aussi bien que d'individus. Il s'est également entretenu avec des représentants de certains gouvernements et de plusieurs organisations non gouvernementales. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de tenir dûment compte d'informations provenant de groupes religieux et de communautés confessionnelles. Le Rapporteur spécial a utilisé de préférence les renseignements récents couvrant la période écoulée depuis la dernière session de la Commission. Néanmoins, il a parfois pris en compte et reflété des informations plus anciennes, lorsqu'il s'agissait de situations mentionnées pour la première fois ou de problèmes, dont l'origine et les manifestations remontent à plusieurs années. Les informations recueillies serviront en outre à constituer une documentation spécifique sur l'intolérance religieuse.
17. Il convient de préciser que le dialogue établi par le Rapporteur spécial avec les gouvernements ainsi que la transmission d'allégations se rapportant à leur pays n'impliquent nullement de sa part, une quelconque accusation ou un jugement de valeur, mais bien plutôt une demande d'éclaircissement en vue de trouver, avec le gouvernement intéressé, une solution à un problème qui touche à l'essence même des libertés et droits fondamentaux.
18. Le Rapporteur spécial constate que les moyens mis à contribution pour l'accomplissement de sa tâche sont particulièrement limités et, à certains égards, dérisoires. Il estime que la recherche et le traitement des données, autant que la formulation des conclusions et des recommandations, ainsi que le suivi des questions exigent un renforcement substantiel des moyens disponibles. Il regrette, par conséquent, de n'avoir pas été en mesure de traiter toutes les informations qui lui sont parvenues sur des problèmes d'intolérance religieuse dans certains Etats, et de n'avoir pu adresser à leurs gouvernements des allégations les concernant dans un laps de temps raisonnable. Il espère, grâce à de nouvelles possibilités, donner une impulsion plus grande à son mandat, de manière à être en mesure de considérer effectivement un nombre maximum de situations sur la base d'une méthode plus rationnelle et rigoureuse, permettant de dégager des conclusions encore plus pertinentes.
II. INCIDENTS SURVENUS DANS DIFFERENTS PAYS, QUI ONT RETENU L'ATTENTION DU RAPPORTEUR SPECIAL
19. Le Rapporteur spécial a adressé des demandes de renseignements précis à 27 gouvernements, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1993/25 de la Commission des droits de l'homme, qui "encourage le Rapporteur spécial à poursuivre l'examen des incidents et des décisions gouvernementales signalés
dans toutes les régions du monde, qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et à recommander les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier".
20. Dans ces communications aux gouvernements précités, le Rapporteur spécial a notamment sollicité leurs vues et observations pour savoir s'ils avaient pris ou s'ils envisageaient de prendre, conformément au paragraphe 5 de la résolution précitée, "toutes les mesures appropriées pour combattre la haine, l'intolérance et les actes de violence, y compris ceux qui sont motivés par l'extrémisme religieux, et promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines auxquels se rapporte la liberté de religion ou de conviction", compte tenu des normes internationalement reconnues en matière de liberté religieuse.
21. Parmi les communications transmises aux 27 gouvernements précités, figurent les allégations adressées aux Gouvernements de la République islamique d'Iran et du Pakistan. Celles-ci ne sont toutefois pas reflétées dans le présent rapport, puisque le Rapporteur spécial a estimé que les deux gouvernements concernés n'avaient pas bénéficié du délai minimum de deux mois qu'il considère indispensable pour entreprendre les investigations nécessaires et répondre aux allégations transmises. Si ces deux réponses devaient néanmoins parvenir au Centre pour les droits de l'homme dans le courant du mois de janvier, elles seraient alors publiées avec les allégations correspondantes en additifs au présent rapport.
22. En ce qui concerne la Chine, ce pays a également reçu en 1993 des allégations, de nature à la fois générale et détaillée, pour lesquelles le délai de réponse s'est révélé inférieur à deux mois. Le Gouvernement chinois a fourni une première réponse portant uniquement sur la partie générale des allégations qui lui ont été adressées. Il n'a pas encore répondu à la partie détaillée des allégations relative à une série de cas individuels qui requièrent des investigations plus longues. Par conséquent, ne sont donc reproduites dans le présent rapport que la partie générale des allégations transmises aux autorités chinoises et la réponse correspondante de ces dernières.
23. Au 31 décembre 1993, les gouvernements des pays ci-après avaient répondu aux allégations qui leur avaient été transmises par le Rapporteur spécial durant l'année écoulée : Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bulgarie, Chine (partie générale des allégations), Egypte, Espagne, France, Inde, Iraq, Népal, République de Moldova, Roumanie, Soudan et Viet Nam. Ce dernier pays a également répondu à une communication qui lui avait été adressée en 1992.
24. En outre, à la suite des communications spécifiques qui avaient été transmises aux gouvernements en 1992, le Rapporteur spécial a reçu à la fin de 1992, après la finalisation de son rapport à la Commission des droits de l'homme, les réponses des gouvernements des pays suivants : Ethiopie, Grèce, Malaisie et Roumanie. Ces réponses, ainsi que les allégations correspondantes, figurent dans le présent rapport.
Albanie
25. Dans une communication datée du 31 août 1993, adressée au Gouvernement albanais, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"Selon les informations reçues le 25 juin 1993, un prêtre orthodoxe grec, l'archimandrite Chrisostomos Maidonis, engagé depuis une année à la réorganisation de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie (paroisse de Gjirokäster, au sud du pays), aurait été emmené de force de son domicile par des policiers se frayant un chemin parmi les passants assemblés sur le trottoir à l'aide de matraques, et reconduits au poste frontière de Kakavia, avant d'être expulsé. L'opération aurait été menée sans autorisation du magistrat du district.
Cet incident survient au moment où l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie procède à sa reconstitution après une longue période d'éclipse. C'est dans cette perspective qu'elle aurait ainsi fait appel notamment à quatre prêtres orthodoxes étrangers (un américain et trois grecs, dont celui qui aurait été expulsé). Nos informations indiquent que l'Eglise orthodoxe ferait l'objet de discriminations, puisque l'Eglise catholique romaine, ne comptant que la moitié des membres de la communauté orthodoxe, aurait été autorisée à engager de l'étranger une trentaine de prêtres et plus de 100 soeurs catholiques.
Lors d'un entretien avec le président Sali Berisha, en date du 9 juillet 1993, l'archevêque Anastasios Yanoulatos lui aurait fait part de ses préoccupations quant aux difficultés rencontrées par l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie pour recouvrer ses biens immobiliers. Contrairement à l'Eglise catholique, qui disposerait à présent d'un lieu de séminaire et d'une nouvelle cathédrale, et à la communauté musulmane qui aurait mis en chantier une mosquée, les autorités albanaises n'auraient entrepris aucun effort pour restituer à l'Eglise orthodoxe certains lieux de culte ou d'études comme l'Eglise de Tirana ou le monastère d'Ardenitsa, dont celle-ci a le plus urgent besoin."
26. En octobre 1993, le Gouvernement albanais a envoyé ses observations au sujet de la communication susmentionnée que lui avait transmise le Rapporteur spécial :
"Nouvelle démocratie qui s'est dégagée d'un régime dictatorial impitoyable, l'Albanie s'efforce à l'heure actuelle de soutenir les valeurs démocratiques du monde civilisé. De fait, un processus généralisé de transformation est en cours dans notre pays; il vise à l'établissement et à la consolidation de la primauté du droit et de la démocratie parlementaire, et à la mise en oeuvre d'un système de protection des droits de l'homme dans leur ensemble. Dans ce contexte, une attention toute particulière est accordée aux questions de minorités.
L'objectivité oblige à reconnaître qu'avant même la transformation démocratique en cours, alors que l'Albanie était parmi les pays dans lesquels les violations massives et flagrantes des droits de l'homme étaient notoires, elle n'exerçait aucune discrimination particulière à l'égard de ses minorités. Les droits des personnes appartenant à ces minorités étaient violés dans la même mesure que ceux des Albanais eux-mêmes.
Les membres de la minorité grecque, dont il est ici question, avaient le droit d'employer leur langue maternelle tant dans le cadre familial que dans la vie publique; ils avaient un nombre appréciable d'écoles des différents cycles, dans lesquelles l'enseignement était donné dans leur langue maternelle, et dont les enseignants étaient formés, en grec, dans une école normale ainsi qu'à la Faculté de grec de l'Université de Gjirokastra; leur identité culturelle était protégée grâce à des institutions comme les musées, les centres culturels, etc.; ils avaient leur journal, @Laiko Vima', leurs publications et leurs émissions radiophoniques (radio Gjirokastra et radio Tirana); ils étaient représentés à l'Assemblée du peuple et dans les administrations publiques. De façon générale, on peut dire sans grand risque de se tromper que le niveau de jouissance réelle des droits socio-économiques était plus élevé que dans de nombreuses autres régions de l'Albanie. Et cette situation n'était pas tant une réussite à inscrire à l'actif du régime antérieur que l'expression des relations amicales qui avaient toujours existé entre les communautés albanaises et grecques vivant dans les mêmes conditions.
D'entrée de jeu, le nouveau régime démocratique s'est attaché à élaborer et à mettre en oeuvre, pour les minorités, une politique répondant aux normes énoncées dans les documents internationaux de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et du Conseil de l'Europe, prenant en considération l'expérience positive des Etats d'Europe dans lesquels la démocratie est établie de longue date. Il convient à ce sujet de rappeler le préambule de la loi constitutionnelle fondamentale (art. 4), libellé comme suit : @La République d'Albanie reconnaît et garantit les droits de l'homme et libertés fondamentales des minorités nationales, tels qu'ils sont énoncés dans les documents internationaux'. La loi sur les droits de l'homme et libertés fondamentales adoptée le 31 mars dispose que : @Les individus appartenant à des minorités nationales jouissent, sans aucune discrimination et, sur un pied d'entière égalité devant la loi, de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales : ils peuvent exprimer, préserver et développer en toute liberté leur identité ethnique, culturelle et religieuse, enseigner et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, et créer des organisations et des sociétés ayant pour but de protéger leurs intérêts et leur identité. La nationalité sera déterminée en fonction des normes internationales reconnues'.
A la suite du séjour qu'il a fait en Albanie cet été, sur l'invitation du président Berisha, M. van der Stoel, Haut Commissaire de la CSCE pour les minorités nationales, présente, dans une lettre adressée le 10 septembre à M. Alfred Serreqi, ministre albanais des affaires étrangères, quelques conclusions quant à la condition de la minorité grecque en Albanie, dont on nous permettra de citer les extraits suivants :
@... Le progrès continu dans la transition d'une dictature à un système démocratique, qui est en cours à l'heure actuelle en Albanie, est la meilleure des garanties pour les intérêts légitimes de la minorité grecque dans votre pays. Le paragraphe 30 du Document de Copenhague définit sans ambiguïté le lien existant entre un système démocratique et une protection satisfaisante des minorités, lorsqu'il dispose que les questions relatives aux minorités nationales ne peuvent être résolues de manière satisfaisante que dans un cadre politique démocratique se fondant sur l'Etat de droit...
... De nombreuses années seront nécessaires pour venir à bout des conséquences des politiques économiques désastreuses du régime communiste qui a amené votre pays jusqu'au bord de l'abîme. Cela diminuera inévitablement la possibilité de satisfaire dans les domaines de l'éducation et de la culture en particulier, un certain nombre d'exigences, que des pays plus prospères n'auraient aucune difficulté à financer. La minorité devra accepter les restrictions imposées par la grave situation économique et financière...
... Je voudrais citer un passage d'un document que l'Union démocratique de la minorité de souche grecque d'Albanie (OMONIA) a publié il y a quelque temps à peine - le 7 mai de cette année. Après avoir formulé un certain nombre d'exigences, l'OMONIA affirme : @Un fait est entièrement à l'honneur de nos populations, c'est qu'à une époque où des conflits ethniques féroces ont éclaté en Europe, dans les Balkans en particulier, conflits lourds de conséquences pour les peuples en jeu et dangereux pour la paix dans les Balkans et en Europe, nos populations ont fait preuve de leur culture et de leur maturité, elles ont su aborder les problèmes qui se posaient à elles dans un esprit de démocratie et de bonne compréhension, grâce au dialogue et à la tolérance'.
... Je me suis évidemment rendu compte que depuis l'effondrement du régime communiste en Albanie, la minorité grecque a retrouvé une certaine liberté, comme elle n'en avait pas connu pendant des décennies. Je me rends bien compte aussi que pour le Gouvernement albanais, les problèmes de minorités ne sont que l'une des nombreuses questions pressantes dont il est assailli. Je n'en suis pas moins fermement convaincu, toutefois, que la solution rapide et mutuellement satisfaisante d'un certain nombre de problèmes aigus de minorités pourrait augmenter considérablement, pour l'Albanie, les chances de surmonter les nombreuses autres difficultés auxquelles elle doit faire face...'
Par ailleurs le président du Parlement européen, M. Egon Klepsch, a dit le 21 juillet, au cours de sa visite en Albanie, à propos de la politique du Gouvernement albanais à l'égard de la minorité grecque d'Albanie : @Il ne fait pas de doute qu'elle est excellente'.
Quant au cas particulier mentionné dans la communication jointe à votre lettre, nous voudrions ajouter qu'il n'y a aucune trace d'intolérance religieuse en Albanie. Conformément au paragraphe 32 du Document de Copenhague, que le Gouvernement albanais s'est engagé à respecter à la lettre, les personnes appartenant à la minorité grecque ont le droit d'exprimer, de préserver et de développer en toute liberté leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse. Elles ont en particulier le droit de créer et de maintenir des organisations ou associations à cet effet (par. 32.6).
L'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie jouit de la même liberté que toutes les autres communautés religieuses de notre pays. Le Gouvernement albanais a affirmé à plusieurs reprises qu'il en respecterait la Constitution. Il apprécie à sa juste valeur la tâche de reconstruction accomplie par l'archevêque Anastasios Yanoulatos. Lui-même grec, celui-ci a affirmé sans ambiguïté, en public, que sa mission à la tête de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie avait un caractère temporaire, conformément à la Constitution de cette église, et cesserait dès lors qu'un prêtre albanais serait prêt à prendre la relève.
Le Parlement albanais a adopté, depuis quelques mois déjà, une loi portant restitution des biens confisqués par l'ancien régime communiste ou indemnisation de leurs anciens propriétaires; cette loi met tous les sujets, y compris les communautés religieuses, sur le même plan et est pleinement conforme aux normes de la législation européenne.
L'archimandrite Chrysostomos Maidonis a été expulsé d'Albanie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ses prétendues fonctions religieuses. S'étant mis au service de milieux chauvinistes grecs, il se livrait à des activités subversives de propagande, visant à déboucher sur l'annexion de l'Albanie méridionale par la Grèce. C'est là une chose qu'aucun gouvernement albanais, pas plus qu'un autre gouvernement, ne pouvait tolérer, car cela représentait une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un pays étranger et une tentative dirigée contre son intégrité. Toutes les allégations de brutalités ou de mauvais traitements infligés par la police sont entièrement fausses."
Algérie
27. Dans une communication datée du 22 septembre 1993, adressée au Gouvernement algérien, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"Selon les informations reçues, depuis mars 1993, six écrivains algériens auraient trouvé la mort à Alger sous les coups d'extrémistes islamiques pour avoir critiqué les groupes islamiques radicaux et prôné le sécularisme. Il s'agirait de Laadi Flici, médecin et écrivain, membre du Conseil national consultatif, tué à la Casbah, le 16 mars 1993; de Tahar Djaout, fondateur et éditeur en chef d'un nouveau magazine hebdomadaire @Ruptures', abattu le 27 mai 1993, et connu pour son opposition au fondamentalisme islamique; de Mahfoud Boucebsi, écrivain, psycho-analyste et vice-président de l'Association internationale de psychiatrie pour enfants et adolescents, poignardé le 15 juin 1993, également connu pour ses écrits contre les fondamentalistes islamiques; de Mohamed Boukhobza, sociologue et écrivain, directeur par intérim de l'Institut national des études stratégiques globales, assassiné devant ses enfants, à domicile, le 22 juin 1993; de Rabah Zenati, journaliste de télévision, spécialiste des informations nationales, abattu le 3 août 1993 en face du domicile de ses parents, dans le quartier de Cherarba, pour le compte rendu qu'il aurait effectué de la @marche des démocrates' en mars dernier; enfin de Abdelhamid Benmeni, journaliste au quotidien @Algérie-Actualité', abattu à bout portant à domicile le 9 août 1993, par trois hommes masqués portant des tenues antiémeutes, dans le quartier des Eucalyptus."
28. Le 3 décembre 1993, la Mission permanente de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a transmis les renseignements suivants au sujet de la communication susmentionnée que lui avait transmise le Rapporteur spécial :
"L'attachement de l'Algérie au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales du citoyen s'est traduit par son adhésion à l'ensemble des instruments relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme.
Partant de ce constat, il est naturel que la position du Gouvernement algérien à l'égard des actes de violence liés à l'extrémisme religieux ne peut se traduire que par une condamnation ferme et sans équivoque.
L'édification d'un Etat moderne et démocratique, garant de toutes les libertés, passe par l'éradication de l'extrémisme qui, sous le couvert de la religion, use de la violence, laquelle constitue la négation des droits de l'homme à commencer par le plus sacré d'entre eux, le droit à la vie.
Animée de cette conviction, l'Algérie est déterminée à poursuivre son combat contre ce phénomène et la violence qui le caractérise.
S'agissant plus particulièrement de la question relative aux assassinats d'intellectuels algériens mais aussi d'hommes de culte, il convient de préciser que ces assassinats ont été précédés par des prêches conduits par ceux qui ont détourné certains lieux de culte de leur destination et de leur vocation de tolérance et de fraternité pour entretenir la haine à l'égard des hommes de science et de savoir et parfois même d'hommes de religion qui ont prêché la tolérance en rejetant l'idéologie politique prônée par l'extrémisme religieux.
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d'intellectuels, de médecins, de journalistes et d'hommes de culte qui sont tombés victimes du terrorisme.
1. Universitaires :
Abdelhafid Sanhadri : Premier intellectuel assassiné, M. Sanhadri était membre fondateur du Comité national de sauvegarde de l'Algérie (CNSA) et membre du Conseil consultatif national (CCN).
Djillali Liabés : Professeur de sociologie, progressiste moderniste, était connu pour sa double culture francophone et arabophone. Il est tout à fait significatif que son assassinat a eu lieu quelques semaines après que l'autorité politique l'ait placé à la tête d'une commission d'experts de haut niveau pour réfléchir sur les perspectives d'évolution de la société algérienne après l'an 2000.
Ahmed Hambli : Professeur de charia islamique à l'Université de Tizi-Ouzou, était connu pour sa modération dans la Daâwa islamique qu'il prônait dans les mosquées et au sein d'associations islamiques de bienfaisance. Il a été assassiné le 30 septembre 1993 à l'entrée de l'Université de Tizi-Ouzou, à sa descente de voiture, devant une foule d'étudiants.
M'hamed Boukhobza : Sociologue et Directeur de l'Institut national des études de stratégie globale, membre du Conseil consultatif national. Il a été assassiné (gorge tranchée) le 22 juin 1993, devant ses enfants qui ont été contraints par les terroristes à assister à la scène.
2. Médecins :
Mahfoud Boucebci : Psychiatre de renommée mondiale, il était connu pour son engagement, en faveur de la protection des @mères célibataires' et des @enfants naturels'. Il a été assassiné à l'arme blanche le 15 juin 1993, à l'entrée de l'hôpital Drid Hocine à Alger.
Djillali Belkhenchir : Engagé en tant que militant des droits de l'homme au sein du Comité algérien contre la torture et en tant que démocrate au sein du Comité national de sauvegarde de l'Algérie. Son assassinat, dans l'enceinte même de l'hôpital où il exerçait en tant que pédiatre, a soulevé une réprobation unanime.
Laadi Flici : Médecin, écrivain, membre du Conseil consultatif national, il a été assassiné à l'arme blanche le 24 mars 1993 dans son cabinet situé dans la Casbah d'Alger.
3. Journalistes :
La communauté journalistique algérienne a payé un lourd tribut à la violence armée liée à l'extrémisme religieux.
Depuis qu'ils sont ciblés par les terroristes, huit sont morts et deux ont échappé miraculeusement à des attentats. Aujourd'hui, aucun journaliste n'est à l'abri. Les appels au meurtre et les tentatives d'assassinat contre les hommes de presse en raison de leur engagement pour la démocratie et contre la violence de l'extrémisme religieux sont nombreux.
Il faut d'ailleurs rappeler à ce titre que deux bombes, qui n'ont heureusement fait que des dégâts matériels, ont explosé dans l'enceinte de la maison de la presse (place du 1er mai à Alger), ainsi que dans l'immeuble de la télévision (Boulevard des Martyrs à Alger).
Tahar Djaout : Journaliste, écrivain, est mort le 2 juin 1993. Il avait, le 26 mai, reçu plusieurs balles dont au moins une dans la tête. Son meurtrier l'avait attendu, le matin, au bas de son immeuble de résidence et l'a froidement abattu au moment où il s'apprêtait à rejoindre son lieu de travail.
Rabah Zenati : Journaliste de la télévision (ENTV), assassiné le 4 août 1993. Zenati a été tué devant le domicile de ses parents, dans la banlieue d'Alger.
Abdelhamid Benmeni : Cadre administratif, a été assassiné le 11 août 1993 chez lui, dans la banlieue d'Alger.
Saadeddine (Saad) Bakhatoui : Quatre hommes se sont présentés de nuit à son domicile et l'ont enlevé. Il a été retrouvé, le 13 septembre 1993, mort dans les environs de la ville qu'il habitait (Larbaa) à une trentaine de kilomètres d'Alger.
Abderrahmane Chergou : Il a été assassiné dans la cage d'escalier de son immeuble d'habitation, à Mohammadia, dans la banlieue d'Alger, le matin, à la fin du mois de septembre. Frappé de plusieurs coups de couteau, dont un lui a tranché la gorge, Chergou est mort dès son arrivée à l'hôpital de Belfort (El-Harrach), une demi-heure environ après l'attentat.
Djamel Bouhidel : Photographe, a été assassiné le 5 octobre 1993.
Mustapha Abada : Ex-directeur par intérim de la télévision, il a été abattu d'une balle dans la tête, le jeudi 14 octobre 1993.
Smail Yefsah : Journaliste à l'ENTV, a été lâchement poignardé de plusieurs coups de couteau avant d'être achevé par balles, le 18 octobre 1993, devant son domicile, situé à Bab-Ezzouar. L'horrible crime a été commis par six individus armés qui guettaient sa sortie depuis six heures du matin.
4. Hommes de culte :
Un certain nombre d'Imams, désignés par le Ministère des affaires religieuses pour officier dans les mosquées, ont été victimes d'attentats :
- Mokdad Bentabri assassiné le 13 mars 1993
- Ali Boukhelfa " 28 mars 1993
- Abdelmajid Ramel " 9 mai 1993
- Ould Saad Saoud Abdelaziz " en mai 1993
- Salah Rabie " 26 juin 1993
- Houari Yacoub " 1er septembre 1993
- Chaouch Boudjemaa " 24 septembre 1993
- Abdelkader Boudjemaa " 10 octobre 1993
- Omar Arar " 13 octobre 1993"
Allemagne
29. Dans une communication datée du 14 octobre 1993, adressée au Gouvernement allemand, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"D'après les informations reçues, l'Eglise de scientologie aurait fait l'objet de diverses formes de discrimination en Allemagne, entre 1990 et 1992.
Ces discriminations auraient atteint tant la sphère professionnelle que privée des adeptes de l'Eglise de scientologie. Plusieurs personnes auraient été licenciées de leur poste par des compagnies privées d'Ulm, de Kiel, d'Hanovre et de Schwabhansen en raison de leur appartenance à l'Eglise de scientologie. Plusieurs membres auraient été obligés de renoncer à des fonctions au sein de conseils d'administration, auraient perdu des clients dans leurs commerces, ou auraient été victimes de refus de crédit dans les banques, à cause de leurs convictions religieuses. De nombreux membres de l'Eglise de scientologie auraient été victimes de diffamations, d'insultes, d'atteintes à la propriété, ainsi que d'alertes à la bombe ou même de menaces de mort.
Les faits suivants ont été communiqués au Rapporteur spécial :
- Le 20 décembre 1990, la voiture d'un scientologue demeurant à Rendsbourg, aurait été maculée de peinture rouge, alors qu'il était en train de donner une conférence sur la scientologie. Les dégâts se seraient élevés à 1 000 deutsche mark.
- Durant l'été 1991, le local du Centre d'information de l'Eglise de scientologie dans le quartier de Eppendorf, à Hambourg, aurait été mis à sac par des inconnus. Les fenêtres, les livres, des magnétoscopes ainsi qu'un ordinateur furent détruits pour une somme de 25 000 DM.
- Le 2 octobre 1991, un individu portant un uniforme militaire aurait pénétré dans les locaux de l'Eglise de scientologie de Hambourg et agressé le réceptionniste. Ce dernier aurait dû se faire soigner une blessure à l'oeil dans un hôpital. Un autre membre du personnel qui s'était porté au secours de son collègue aurait été frappé au visage et aurait eu le nez cassé.
- Le soir du 31 décembre 1991, plusieurs adolescents venant d'une maison de la communauté protestante se seraient rendus au siège de l'Eglise de scientologie pour y jeter des pétards dans le hall d'entrée. Lorsqu'un scientologue s'approcha pour voir ce qui se passait, il aurait été blessé à la tête. Un ami venu lui porter assistance aurait eu le bras cassé et reçu des coups de pied à la tête, alors qu'il se trouvait au sol. Les voitures garées devant l'Eglise furent endommagées et les fenêtres du bâtiment furent brisées par des jets de pierres.
- Le 22 février 1992, le Vice-Président de l'Eglise de scientologie de Hambourg aurait reçu la visite d'une personne lui annonçant qu'elle avait eu vent d'un projet d'assassinat sur sa personne par un tueur professionnel devant venir d'Italie. Ce visiteur aurait ajouté qu'il avait la possibilité de fournir les noms et qualités de ce tueur contre un paiement de 3 000 DM. Il demandait un versement préalable de 3 000 DM. Cependant lorsque le Vice-Président informa la police, le visiteur aurait disparu brusquement.
- Le 5 février 1993, durant une interview télévisée du porte-parole de l'Eglise de scientologie de Hambourg, à Brême, quelqu'un aurait appelé la chaîne et déclaré que celui-ci serait assassiné après l'interview. Une fois l'émission terminée, le porte-parole aurait dû être escorté par la police criminelle jusqu'à son hôtel.
L'Eglise de scientologie serait en outre victime d'actions diffamatoires dans les lieux publics, dans les universités ou lors de campagnes électorales. Selon les renseignements reçus, nombre de ces actions auraient été initiées par des @experts de sectes' opposés à l'Eglise de scientologie.
A diverses reprises, les partis politiques comme la CDU et le SPD, auraient adopté des résolutions, dont certaines au niveau parlementaire, afin de bannir l'Eglise de scientologie. Ainsi, en mars 1991, sur la base d'un questionnaire publié par le SPD, la municipalité de Hambourg aurait voté en faveur d'un boycott économique, demandé par la CDU, et dirigé contre l'Eglise de scientologie."
30. Le 21 décembre 1993, la Mission permanente de l'Allemagne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a transmis au Rapporteur spécial les informations suivantes en réponse à l'allégation susmentionnée :
"En raison de la structure fédérale de l'Allemagne, il a fallu, pour recueillir les informations demandées, faire intervenir diverses instances à l'échelon des Länder, ce qui a entraîné un certain retard, dont nous nous excusons. Pour accélérer la transmission des observations de la République fédérale d'Allemagne, nous ne présentons ici qu'une télécopie de la traduction anglaise.
Les observations du gouvernement fédéral montrent, en gros, que la soi-disant Eglise de scientologie est une secte de jeunes qui utilise des connotations religieuses pour couvrir une stratégie commerciale qui ruine bon nombre de ses membres. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne espère que les observations ci-jointes répondront aux questions posées par le Rapporteur spécial et il reste à la disposition de ce dernier pour toute autre information.
La Mission permanente de l'Allemagne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (Centre pour les droits de l'homme) les assurances de sa très haute considération.
Observations de la République fédérale d'Allemagne sur l'accusation de discrimination à l'égard des membres de l'Eglise de scientologie dans la République fédérale d'Allemagne
I. La doctrine de l'Organisation de scientologie
La doctrine de la scientologie a été élaborée par un Américain, Lafayette Ronald Hubbard (1913-1986). Dans les années 30, Hubbard écrivait des ouvrages de science-fiction et, en 1950, il a publié un livre intitulé @Dianetics: The Modern Science of Mental Health', dans lequel il exposait les rudiments de sa théorie, qui est devenue plus tard la @scientologie'. Le terme @dianetics' signifie quelque chose comme @la guérison par la raison'.
La scientologie se fonde sur l'idée que le monde est condamné à une ruine absolue et que Hubbard a découvert le seul moyen de le sauver. Les scientologistes croient que l'humanité vit dans un univers @MEST' (terme hybride et acronyme de @matter, energy, space, time' (matière, énergie, espace, temps)). Selon eux, l'homme se compose d'un corps, d'un esprit et du @thetan' immortel (sorte d'âme-esprit). Le corps n'est qu'une enveloppe habitée par le thetan, qui l'abandonne après la mort. D'après l'Organisation de scientologie, l'esprit est un instrument du thetan. Il se compose de l'@esprit analytique', qui est positif, et l'@esprit réactif', qui est négatif. L'esprit analytique contient toutes les informations, les expériences et les données recueillies par un individu. La fonction de l'esprit réactif consiste à prendre la relève pendant les périodes d'inconscience et à recueillir les perceptions de l'esprit inconscient. Ces perceptions sont stockées sous forme d'@engrammes' et ne sont plus accessibles à l'esprit analytique. Selon les scientologistes, les engrammes sont la source de tous les maux humains qui ne sont pas imputables à des causes physiques et, en particulier, de toutes les maladies psychosomatiques, névroses et psychoses. Les engrammes négatifs sont censés être éliminés grâce à des interrogatoires répétés (@auditions') menés à l'aide d'un instrument de mesure électronique appelé @E-mètre', qui fonctionne comme un détecteur de mensonges. Cette méthode doit permettre à l'individu de parvenir d'abord à un état de @pureté', puis à la @liberté totale'. L'objectif est de @purifier la planète', c'est-à-dire d'établir la domination de l'organisation sur la terre entière.
II. Stratégie visant à propager la scientologie et à faire accepter ses idées
Le programme de l'Organisation de scientologie, le @pont vers la liberté totale', comporte une série de cours progressifs et de sessions de formation, que tout scientologiste doit suivre dans la mesure du possible. Chaque session de thérapie commence par un test de personnalité (le @Oxford Capacity Analysis'). C'est la méthode suivie par l'Organisation pour faire prendre conscience aux participants des soi-disant faiblesses de leur personnalité. On leur dit qu'ils pourraient faire de grandes choses s'ils réalisaient leur potentiel inné grâce à la formation scientologique. La pratique de l'@audition' est au centre du programme de l'organisation. A l'aide de questions répétées, l'examinateur et le candidat sont censés déterminer les obstacles qui empêchent ce dernier d'accéder à un état de @pureté' et, ayant ainsi pris conscience de ces obstacles, les éliminer. Un des principaux cours dispensés par l'organisation est le cours dit de communication où sont enseignées les techniques de @confirmation', et de @confrontation'. Enfin, la @purification' est destinée à immuniser les scientologistes contre les radiations nucléaires. Elle consiste à passer des périodes extrêmement longues dans un sauna, à prendre d'énormes doses de vitamines, à prendre des sels minéraux et de l'huile de table comme suppléments alimentaires et à suivre un programme d'exercices physiques. Pour commercialiser ces cours et d'autres services et promouvoir ainsi le @pont vers la liberté totale', l'Organisation de scientologie a créé de nombreuses branches, des mouvements clandestins et des groupes. Elle se considère comme une entreprise qui vend des matériaux et des services destinés à @libérer' le client. Le Bulletin of International Management No 7 du 2 février 1983 définit ainsi son objectif :
La seule raison d'être des organisations est de vendre et de fournir des matériaux et des services au public et de recruter des membres du public auxquels ces matériaux et ces services peuvent être vendus et fournis. L'objectif est de libérer totalement les clients.
Le Bulletin ajoute :
L'idée qu'une organisation existe pour toute autre raison que de vendre et fournir des matériaux et des services au public doit être rejetée.
Les services de l'organisation sont offerts à des prix élevés qui ne cessent d'augmenter. Les personnes qui ont un salaire moyen ne peuvent pas suivre le programme du @pont vers la liberté totale' sans réduire considérablement leur niveau de vie. Lorsque plusieurs membres de la même famille sont des scientologistes, le coût des cours et de la formation peut compromettre les moyens d'existence de la famille.
En même temps, l'organisation fait participer ses membres à des activités commerciales. Elle les utilise comme recruteurs et vendeurs. S'ils enrôlent un nouveau client, ils peuvent espérer obtenir des remises sur le prix des cours et de la formation.
Pour atteindre l'objectif qui consiste à @purifier la planète', les membres doivent aussi occuper des positions clefs dans le domaine social, économique et politique. L'organisation tente d'acquérir une influence dans ces domaines de plusieurs façons. Par exemple, elle a fondé ses propres sociétés pour vendre et commercialiser la scientologie. Elle opère aussi indirectement par le biais de diverses organisations apparentées et de ses membres actifs. Dans le domaine consultatif, l'organisation offre des services @thérapeutiques' tels que le programme ~Narconon' et un @test de personnalité' gratuit. Le questionnaire utilisé pour ce test comprend 200 questions et est distribué gratuitement aux passants ou directement sous forme de circulaire. Une étude a révélé que ce test donne toujours des résultats négatifs en ce qui concerne la personnalité de celui qui s'y soumet; selon l'étude, il n'a aucune valeur scientifique et sert seulement à recruter des clients pour le programme de cours de scientologie.
Les sociétés utilisent un test de personnalité à peu près identique pour le recrutement de leur personnel. Les réponses sont évaluées par une société du nom de U-Man, qui a des liens avec l'Organisation de scientologie. En outre, des bureaux de consultants offrent, en matière de gestion et conduite des affaires, des conseils qui sont orientés vers les buts de l'organisation.
Le Gouvernement allemand sait que les membres de l'organisation ont déjà réussi à contrôler et à restructurer certaines sociétés. La dépendance de ces sociétés à l'égard de l'Organisation de scientologie se manifeste notamment par leur appartenance à @WISE' (World Institute of Scientology and Enterprises). En Allemagne, plus de 70 sociétés seraient déjà membres de cette organisation.
Dans sa directive de gestion ED 1040, l'Organisation de scientologie donne les conseils suivants :
1. Trouvez une entreprise qui marche déjà très bien.
2. Contactez son chef. Offrez-lui la garantie que son entreprise lui rapportera davantage.
3. Repérez dans l'entreprise les personnes qui s'opposent à votre dessein et mettez-les à la porte.
4. Interrogez les principaux employés et montrez-leur de quoi il s'agit; ils feront démarrer le processus. Ils persuaderont les cadres subalternes et le reste du personnel de faire comme eux.
(Source Haack/Gandow : Scientology, Dianetik und andere Hubbardismen [Scientologie, dianétique et autres hubbardismes], p. 48.)
Les critiques et les anciens membres de l'Organisation de scientologie sont évidemment la cible de lettres de menaces, d'insultes et de faux soupçons. Dans certains cas, des manifestations organisées par des groupes d'action formés pour protester contre les activités de l'organisation ont apparemment été interrompues et il y a eu des dégâts matériels.
III. Statut juridique de l'Organisation de scientologie dans la République fédérale d'Allemagne
Le gouvernement fédéral estime que l'Organisation de scientologie est une secte de jeunes. En raison des dangers qu'elle peut présenter pour le développement personnel et les relations sociales des jeunes, les autorités, comme d'ailleurs le grand public, ont surveillé cette organisation de très près depuis de nombreuses années.
Les critiques de l'organisation estiment que son programme, le @pont vers la liberté totale', est en fait une façade qui recouvre une stratégie commerciale caractérisée par un effort de vente effréné combiné à une volonté impitoyable de domination. L'individu, disent-ils, est isolé de son environnement; il doit peu à peu renoncer à tout autre mode de vie pour finir par se consacrer entièrement à la scientologie et atteindre un nouveau degré de libération. Les cours donnés par l'organisation (l'@audition', le cours de communication et la @purification') sont considérés comme des procédés pseudo-scientifiques qui mettent sérieusement en danger sa santé mentale et physique. Pour bien des gens, l'appartenance à l'organisation mène à la ruine financière.
Selon la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, datée du 23 mai 1949, @chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans la mesure où il ne viole pas les droits des autres ou ne contrevient pas à l'ordre constitutionnel ou à la morale' (art. 2, par. 1 de la Loi fondamentale); @chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique' (première phrase du paragraphe 2 de l'article 2); @chacun a le droit d'exprimer et de répandre ses opinions oralement, par écrit et sous forme d'images' (première phrase du paragraphe 1 de l'article 5). Selon la première phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi fondamentale, @l'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres'. Enfin, l'article 3 interdit de manière générale toute discrimination. Son paragraphe 3 stipule que @nul ne peut être désavantagé ou favorisé à cause de [...] ses croyances ou de ses opinions religieuses ou politiques'.
En outre, l'article 4 stipule :
@1) La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer une religion ou une philosophie particulière (Weltanschauung) sont inviolables.
2) Le droit de pratiquer librement sa religion est garanti.
[...]'.
Les tribunaux ne se sont jamais prononcés de façon définitive sur la question de savoir si l'Organisation de scientologie est une religion ou une communauté idéologique qui, en tant que telle, aurait droit à une protection spéciale en vertu de l'article 4 de la Loi fondamentale.
Selon les décisions prises par la Cour constitutionnelle fédérale, la réponse à cette question ne dépend pas seulement de la façon dont une organisation se perçoit. L'important est de savoir si son héritage spirituel ou les manifestations extérieures de cet héritage prouvent qu'il s'agit bien d'une communauté de ce type. D'après la Cour, il importe peu que la communauté se livre à des activités économiques qui masquent ses pratiques religieuses ou son idéologie. Mais ses doctrines religieuses ou idéologiques ne doivent pas servir uniquement de prétexte à la poursuite d'objectifs économiques.
Par ailleurs, les libertés garanties à l'article 4 ne sont pas illimitées. La liberté de croyance et de convictions religieuses ou idéologiques ainsi que la liberté de pratiquer une religion en toute liberté prennent fin lorsque l'exercice de ces droits fondamentaux entre en conflit avec d'autres droits fondamentaux - par exemple, avec le droit au respect de la dignité humaine et à la liberté personnelle - définis dans les articles premier et 2. D'autre part, les communautés religieuses et idéologiques doivent aussi respecter les lois générales qui s'appliquent à tous, comme la législation pénale.
L'Etat, pour sa part, est tenu de protéger chacun des membres d'une organisation contre toute attaque verbale, physique ou autre contre sa personne, sa vie, ses biens, son honneur ou ses droits personnels. Cette obligation s'applique indépendamment de la question de savoir si une organisation est reconnue en tant que communauté idéologique ou religieuse au sens de l'article 4 de la Loi fondamentale. Dans ce conflit entre les droits de l'organisation et de ses membres et le devoir de l'Etat d'assurer la protection de tous ses citoyens, le gouvernement fédéral participe à l'examen des problèmes - d'ordre essentiellement intellectuel et politique - que posent les sectes de jeunes et les psychogroupes, en aidant l'opinion publique à prendre conscience de ces problèmes. En raison de la neutralité que lui impose la Loi fondamentale, l'Etat est tenu de faire preuve de modération et d'objectivité dans ce domaine. Toutefois, selon les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, l'Etat a le droit non seulement de faire connaître les faits mais d'exprimer des jugements de valeur personnels fondés sur ces faits. Et si les droits de ses citoyens sont menacés, il peut même lancer des avertissements.
Le gouvernement fédéral sait que les membres de l'Organisation de scientologie sont soumis à des tensions dans leur vie professionnelle et privée en raison de leur appartenance à cette organisation. Les méthodes employées par l'organisation pour recruter de nouveaux membres et pour essayer de @purifier la planète' sont connues du grand public dans la République fédérale d'Allemagne. Grâce aux reportages détaillés des médias, chacun sait que les membres de l'organisation sont soumis à de lourdes charges financières et risquent de subir des changements de personnalité, de même que chacun considère l'organisation comme une entreprise qui ne recherche que le profit et qui asservit et manipule ses membres à cette fin.
Le gouvernement fédéral ne pense pas que ce soit uniquement parce qu'ils appartenaient à l'Organisation de scientologie que des membres de cette organisation ont perdu leur travail ou des clients ou se sont vu refuser un crédit bancaire ou le droit d'utiliser des salles de conférences dans des hôtels pour les réunions de l'organisation. Quoi qu'il en soit, le principe de l'autonomie dans la vie privée s'applique dans la République fédérale d'Allemagne : chaque citoyen jouit de la liberté fondamentale de conclure des contrats comme il l'entend. Il peut mettre fin à un contrat existant sous réserve de certaines conditions juridiques générales. Les partis politiques sont également libres de choisir leurs propres membres. Quiconque considère qu'une mesure dirigée contre lui est discriminatoire peut porter plainte devant les tribunaux nationaux. Selon la nature juridique de l'affaire, la plainte peut être examinée par un conseil de prud'hommes, un tribunal administratif ou une juridiction ordinaire. Quiconque soupçonne qu'un délit a été commis peut s'adresser à la police ou au parquet. A la connaissance du gouvernement fédéral, rien ne permet de penser que de nombreux membres de l'Organisation de scientologie ont été victimes de diffamation, d'insultes, d'attaques contre leurs biens, d'alertes à la bombe ou même de menaces de mort. Dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, où se serait produite la grande majorité des attaques verbales ou physiques contre des membres de l'organisation qui sont citées dans le résumé du Rapporteur spécial, les incidents en question - pour autant que les autorités nationales ont pu s'en assurer dans le peu de temps dont elles disposaient - n'ont pas été consignés dans les dossiers du Ministère de l'intérieur ni dans ceux du Ministère de la justice. Seuls les incidents du 5 septembre 1991 et du 22 février 1992 ont été signalés aux autorités compétentes. L'identité des coupables n'ayant pas pu être établie, les poursuites ont été abandonnées.
Les effets que l'appartenance à l'Organisation de scientologie a souvent sur la psyché et le cadre de vie tout entier des membres de cette organisation sont aussi une source de grande inquiétude pour les autorités. C'est dans cette optique qu'il faut considérer la requête que le Parlement de la ville libre et hanséatique de Hambourg a adressée au Sénat en mars 1992. Cette requête se lisait comme suit :
@Le Sénat est prié :
1. De ne pas louer des bâtiments publics à l'Eglise de scientologie ou aux sociétés qui lui sont apparentées;
2. De ne pas conclure avec elle de marchés immobiliers et, en cas de vente de biens immobiliers, d'exercer ses droits de préemption chaque fois qu'il y a un risque que l'Eglise de scientologie ou des sociétés apparentées ou associées se portent acquéreur;
3. D'examiner si, dans les transactions immobilières contrôlées par l'Etat, il est possible d'exercer une influence pour faire en sorte qu'aucune transaction avec l'Eglise de scientologie ou des sociétés apparentées ne soit engagée ou poursuivie;
4. D'examiner dans quelle mesure il est admissible légalement de ne pas conclure de marchés publics avec l'Eglise de scientologie ou des sociétés apparentées.'
La légalité de cette requête n'a pas encore été définitivement évaluée et le Sénat n'a pas encore pris de décision à son sujet.
Il faut noter toutefois que dans la République fédérale d'Allemagne, même les actions de l'Etat peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire complet. Le gouvernement est en train de préparer une déclaration en réponse à l'accusation de discrimination à l'égard de l'Organisation de scientologie et de ses membres dans la République fédérale d'Allemagne. Cette déclaration, qui doit être transmise à la Sous-Commission de la Commission des droits de l'homme au titre de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social, sera soumise à Genève d'ici la fin de mars 1994."
Arabie saoudite
31. Dans une communication datée du 31 août 1993, adressée au Gouvernement saoudien, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"Selon les renseignements reçus, les membres de la communauté musulmane chiite d'Arabie saoudite, qui sont plus d'un million, continueraient d'être victimes de persécutions, d'arrestations arbitraires, d'emprisonnement et parfois d'exécutions en raison de leurs convictions religieuses. Les membres de la communauté feraient l'objet d'une campagne d'intimidation, de terreur et de harcèlement et seraient également victimes de mesures de répression économique et culturelle de la part des autorités.
Les étudiants chiites auraient des difficultés à s'inscrire dans les universités et leurs possibilités d'emploi seraient considérablement restreintes. Les édifices religieux chiites auraient été détruits et le @Hawza', centre traditionnel d'études religieuses chiites, aurait été fermé. La profession exercée par les membres du clergé chiite ne serait pas reconnue et ces derniers ne seraient pas autorisés à soumettre, pour l'établissement de documents d'identité, des photographies prises dans leur costume religieux traditionnel. Les tracts religieux, qui doivent être distribués conformément aux rites chiites et qui doivent être affichés publiquement selon les rites religieux, seraient interdits.
Les renseignements indiquent également que, conformément à un certain nombre de décrets religieux (fatwas) adoptés récemment, des chiites auraient été condamnés pour infidélité et non-respect de la foi musulmane. Ils seraient en outre empêchés de se marier avec d'autres musulmans, de les fréquenter et même de partager leurs repas avec eux. En outre, les publications chiites seraient toujours interdites, alors que la publication de documents dans lesquels le courant chiite est dénigré serait encouragée. De plus, des ouvrages comportant des attaques contre les chiites seraient distribués gratuitement.
Le Rapporteur spécial a été informé que, le 3 septembre 1992, M. Sadeq Abdul Karim Mal-Allah, âgé de 22 ans, membre de la communauté chiite, avait été décapité en public dans la ville d'Al-Qarif, après avoir été condamné à mort par un tribunal siégeant à huis clos, alors qu'il était revenu sur ses aveux. M. Mal-Allah, accusé d'avoir blasphémé, n'aurait eu accès à aucun service d'avocat au cours de son procès. Il aurait été arrêté à l'âge de 17 ans en 1988. Ses détenteurs lui auraient demandé de renier le chiisme, ce à quoi il se serait refusé, et il aurait été ensuite mis au secret et torturé.
Les renseignements indiquent que la loi en Arabie saoudite prévoit la flagellation, l'amputation et la décapitation des personnes reconnues coupables, notamment, d'avoir tenu des propos contre la religion. A cet égard, le Rapporteur spécial a été informé des cas d'Abdel Halek Abd-al-Galik al-Janabi, âgé de 26 ans, et de Turki al-Turki, âgé de 31 ans, tous deux appartenant à la communauté chiite, qui auraient été arrêtés en janvier 1992 et accusés de blasphème. Il est à craindre que les deux hommes soient également menacés d'être exécutés.
Selon d'autres renseignements, M. Michael Cornelius Michael, charpentier égyptien âgé de 36 ans, employé à Alsweidi, à Riyad, aurait été arrêté à son atelier le 1er octobre 1992 par un policier et trois hommes appartenant au Comité Al'amr Bilmarouf Wal'nahie anil'Munkar (Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice) et conduit devant un tribunal de Riyad. M. Michael, qui serait analphabète, aurait été accusé d'avoir lu un chapitre du Coran sans invoquer opportunément le nom du Prophète Mohammed. Il a été ensuite sommé de comparaître devant le @tribunal des affaires urgentes' (Almahkamah Almousta'jilah) de Riyad, qui lui aurait demandé d'embrasser la foi musulmane, ce qu'il aurait refusé à trois reprises. M. Michael a également été interrogé sur sa foi chrétienne par le Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice, par des agents des postes de police d'Alsweidi et de Shoubra, par l'Almahkamah Almousta'jilah et par l'Almahkamah Alkoubra (la Haute Cour), devant laquelle il a comparu deux fois. Le 26 octobre 1992, le juge Sheikh Hamad Almougbil aurait condamné M. Michael à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 coups de fouets. La sentence devait être exécutée le 26 novembre 1992. M. Michael aurait été conduit tout d'abord à la prison d'Almelen, puis à la prison d'Alha'ir, toutes deux situées à Jihad."
32. Le 8 novembre 1993, la Mission permanente du Royaume d'Arabie saoudite auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a envoyé ses observations au sujet de la communication susmentionnée que lui avait transmise le Rapporteur spécial :
"Nos observations sur cette communication sont les suivantes :
Le Rapporteur spécial dont le rapport sur l'Arabie saoudite est joint à votre communication se réfère à de simples @allégations', selon ses propres termes. Nous n'accordons aucune valeur à ces @allégations'.
Le Rapporteur spécial émaille ses soi-disant rapports de ses propres interprétations erronées de la religion islamique et des pratiques islamiques, et cela d'une manière qui ne sied guère à un fonctionnaire international qui n'a pratiquement aucune qualification pour parler de la religion islamique. Ses conclusions basées sur des @allégations' sont déplorables. Quant aux chiites, comme il les appelle, ils adhèrent à leur propre conception traditionnelle de la foi islamique. C'est un mensonge que de prétendre, comme l'a fait le Rapporteur spécial, qu'on les empêche de pratiquer l'islam dans les mosquées ou à l'occasion des cérémonies religieuses ou sociales. S'il arrive que quelques Saoudiens commettent des crimes dans le pays, c'est la loi du pays qui s'applique à ces crimes. Il est inadmissible que le rapporteur, dont la tâche est purement bureaucratique, s'emploie à conférer à des criminels le statut de martyr.
Quant aux résidents étrangers en Arabie saoudite, ils sont employés de leur plein gré moyennant une rémunération plus que suffisante, et leur revenu est plusieurs fois supérieur à celui qu'ils pourraient obtenir dans leur propre pays. Si un étranger viole la loi du pays hôte, il appartient au gouvernement de faire respecter cette loi.
Les travailleurs étrangers en Arabie saoudite sont informés de la loi islamique du pays avant d'être engagés.
La Mission d'Arabie saoudite ne peut donc que déplorer les innombrables @allégations' fabriquées de toutes pièces qui lui sont transmises par le Centre pour les droits de l'homme et les multiples organisations non gouvernementales et autres organes douteux qui colportent de sinistres calomnies sur l'islam et le peuple islamique. Est-ce là une sorte de nouvelle @croisade' menée au nom du @fardeau de l'homme blanc' et qui est si familière dans l'arène politique internationale ? Nous en avons assez de ce comportement injustifié et inacceptable, qu'elle qu'en soit l'origine."
33. Le Rapporteur spécial n'entend pas se permettre de favoriser une polémique quelconque avec qui que ce soit. Il estime de son devoir de rappeler cependant :
a) Qu'il ne lui appartient ni de porter des accusations ni de se faire l'écho de qui que ce soit;
b) Qu'il entend examiner les incidents et les décisions gouvernementales qui, de son avis, seraient susceptibles de poser des problèmes de conformité ou de compatibilité avec les dispositions de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction;
c) Qu'il lui revient, dans le cadre de la mission qui est sienne, de soumettre aux gouvernements des allégations et de leur demander de l'éclairer par leurs vues et observations;
d) Qu'il lui incombe de faire preuve, quelles que soient les attitudes ou les réactions, de patience, de pondération et de détermination, afin que s'établissent, malgré les caractères complexes ou sensibles des problèmes, des rapports de coopération et d'entraide avec l'ensemble des parties concernées, et afin que les normes internationalement établies - dont notamment celles de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction - puissent être respectées et appliquées et bénéficient, partout, de toute la portée qui est la leur.
Australie
34. Dans une communication datée du 14 octobre 1993, adressée au Gouvernement australien, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"D'après les informations reçues, @La Famille', ayant son origine dans l'ancien mouvement @Les Enfants de Dieu', dissous en 1978, serait un Nouveau mouvement religieux (NMR), établi sur six continents et fondé sur la Bible et sur la foi en Dieu. Selon sa conviction, le monde actuel vivrait ses derniers jours avant l'instauration d'un @Nouvel ordre mondial', soumis au pouvoir impie d'un Big Brother, dont le règne ne prendra fin qu'avec le retour de Jésus sur Terre.
La communauté de @La Famille' vivrait des revenus perçus chez les membres bénéficiant de son ministère spirituel. Chaque communauté serait financièrement indépendante.
Le NMR estime qu'il serait l'objet de persécutions de la part d'associations dites anticultes, telles que l'Association de défense des familles et de l'individu (ADFI), en France, le @Culte Awareness Network' (CAN) aux Etats-Unis, ou le @Family Action Information Rescue' (Fair) en Grande-Bretagne, qui chercheraient à détruire la communauté de @La Famille'.
Le Rapporteur spécial a été informé qu'à Sydney et Melbourne, les six communautés de @La Famille' auraient fait l'objet d'interventions policières, à l'aube du 15 mai 1992. Une vingtaine de policiers, accompagnés d'une trentaine d'employés des services médico-sociaux de l'Etat, auraient été impliqués lors de chaque perquisition de domicile.
Tandis que les parents auraient été priés de ne pas opposer de résistance, environ 142 enfants, âgés de 2 à 16 ans, auraient été arrachés à leurs familles et emmenés pour subir des interrogatoires et des examens médicaux intensifs. Des chaînes de télévision, manifestement au courant, auraient filmé ces faits avant de les diffuser dans leurs éditions du soir. Après six jours de détention, incommunicado, les enfants auraient été rendus à leurs parents, faute de preuves susceptibles de justifier les accusations émises contre les membres de @La Famille', qualifiée par certains médias de @dangereuse secte'.
Tant à Sydney qu'à Melbourne, des équipes d'avocats auraient saisi la justice pour faire libérer les enfants; une enquête aurait également été demandée au Gouvernement australien par le parti de l'opposition. Le litige porterait en partie sur l'interprétation divergente donnée au statut légal accordé à l'enseignement à domicile que pratiqueraient les communautés de @La Famille' et que ne reconnaîtraient pas les services médico-sociaux de l'Etat.
En octobre 1992, un accord à l'amiable serait intervenu entre les avocats de @La Famille' et les représentants gouvernementaux de la Nouvelle-Galles du Sud pour mettre fin à la procédure judiciaire engagée. Le 31 octobre 1992, un accord aurait été signé entre les parties, suspendant pour douze mois le procès en cours. Les services médico-sociaux se seraient engagés à retirer la demande de garde des enfants au terme de ce délai. De leur côté, les membres de @La Famille' auraient accepté que leurs enfants participent trois heures par semaine à des activités sportives de plein air, en dehors du programme scolaire.
Par ailleurs, le Médiateur du Gouvernement australien aurait ordonné l'ouverture d'une enquête sur les abus de pouvoir commis par les services médico-sociaux de l'Etat, à la demande de plusieurs avocats des membres de @La Famille'."
35. Dans une correspondance du 29 novembre 1993, le Département du Procureur général de l'Etat australien a fait savoir que les autorités de son pays étaient en train d'examiner les questions soulevées par le Rapporteur spécial et qu'il ferait parvenir ses observations dès que possible au début de 1994.
Bangladesh
36. Dans une communication datée du 31 août 1993, adressée au Gouvernement du Bangladesh, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"D'après les renseignements reçus, la destruction, en décembre 1992, à Ayodhya (Inde), de la mosquée de Babri, a été suivie d'attentats contre la communauté hindoue du Bangladesh. Des milliers de personnes auraient été victimes d'agressions et parfois même tuées. Leurs biens, leurs maisons et leurs temples auraient été pillés, endommagés ou détruits, en particulier dans les régions de Dacca et de Chittagong.
Plusieurs incidents survenus en décembre 1992 ont été portés à l'attention du Rapporteur spécial. Les villages de Fatikchari et Mireswari, dans la région de Chittagong, auraient été totalement détruits par le feu. Des émeutiers auraient incendié au moins trois temples à Sunamganj et un Hindou aurait été battu à mort à Habiganj. Des émeutiers auraient incendié des temples et des maisons appartenant à des Hindous dans le nord-est du Bangladesh, ainsi que dans l'Ile de Kutubdia, au sud du pays. Deux Hindous y auraient été abattus par des individus armés à Bhola. Dans le nord-est, les musulmans auraient mis le feu à quatre temples de la ville de Sylhet. Le 7 décembre 1992, il y aurait eu un attentat visant le temple cinq fois séculaire de Dhakeswari, déjà endommagé précédemment. L'ashram Bholanath Giri de Dacca aurait été pris d'assaut et pillé. Cinq temples hindous de Chittagong, dont le Panchanan Dham et le Tulsi Dham, auraient subi de gros dégâts. Et le temple de Kaibalyadham aurait été rasé au bulldozer le 6 ou le 7 décembre 1992. Des femmes auraient été enlevées et molestées dans les colonies Baculia et Illias. On parle aussi de cas de viols. Des Hindous auraient aussi été agressés et leurs biens pillés à Noakhali. Les autorités n'auraient pris aucune mesure pour mettre un terme aux incidents. Le Rapporteur spécial a été informé que @Glani', le périodique de la communauté hindoue du Bangladesh, a été interdit de publication.
Les pratiques mentionnées ci-dessus n'auraient pas été limitées à l'année 1992. Le 8 novembre 1990, quelque 2 400 temples auraient été détruits. De plus, d'après certaines indications, la communauté hindoue du Bangladesh n'est pas la seule à avoir été touchée. Les quartiers chrétiens auraient eux aussi été attaqués, une église endommagée et un certain nombre de maisons incendiées.
Le Rapporteur spécial a par ailleurs été informé que la communauté bouddhiste du Bangladesh, et en particulier celle qui est établie dans les Monts de Chittagong, a occasionnellement été soumise à des tracasseries et mauvais traitements depuis 1980. Ses membres auraient été empêchés d'observer leurs rites religieux et de célébrer leurs jours de fête et fêtes religieuses. Des maisons auraient été incendiées à Langadu, et les victimes auraient été enterrées sans qu'aient été célébrés les rites religieux requis. Un certain nombre de logements destinés aux moines auraient aussi été détruits à cette occasion, forçant ceux-ci à rester dans le temple et les empêchant ainsi d'observer correctement la pratique du Saint Vasabasa, qui se déroule de la mi-juillet à la mi-septembre. Le 10 avril 1992, une attaque aurait été lancée contre le village de Logang, dans le district de Khagrachari (Monts de Chittagong), avec la complicité des autorités. Il y aurait eu beaucoup de personnes tuées et de maisons incendiées.
Un certain nombre de statues du Bouddha aurait été détruites au fil des ans. En 1989, on aurait brisé celle du Kalampati Bouddha Vihara (Kowkhali Upazila) et torturé des moines bouddhistes. Un certain nombre de fidèles auraient péri dans une fusillade. En 1984, trois temples bouddhistes auraient été entièrement réduits en cendres à Bhushan Chara, Gourastan et Chota Harina. En 1986, il y aurait eu trois temples bouddhistes incendiés à Kalanal, Sutakarma et Shantipur (Panchari Upazila) et sept dans le Dighinala Upazila. En 1987, le Vénérable Ratana Jyoti, prêtre principal du Mitinga Chari (Jurachari Upazila) et le Vénérable Chandra Pala Samanera, du Dhamai Para, auraient été soumis à la torture."
Bulgarie
37. Dans une communication datée du 22 septembre 1993, adressée au Gouvernement bulgare, le Rapporteur spécial a transmis les informations suivantes :
"Selon les informations reçues, le Gouvernement bulgare, se fondant sur une loi confessionnelle du 24 février 1949 dont l'inconstitutionnalité vient d'être prononcée par la Cour constitutionnelle, aurait proclamé l'illégitimité du Patriarche Maxim et la non-existence du Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe bulgare au profit d'un synode concurrent, composé des Métropolites Pimen, Pankrati, Kalinik et Stefan.
Peu après leur désignation par les autorités, les membres du nouveau synode auraient occupé de force les locaux du Saint-Synode et empêché les dirigeants de l'Eglise orthodoxe bulgare d'effectuer leur travail. Suite à une tentative avortée de saisir la Cour suprême de l'affaire, le Saint-Synode se serait réuni pour condamner les membres du nouveau synode et les priver de leur rang ecclésiastique ainsi que de leurs attributs religieux.
Le 1er juin 1992, le Directeur du Département des affaires religieuses, appliquant une décision du Conseil des ministres du Gouvernement bulgare, aurait dépouillé le Saint-Synode de tous ses droits et ordonné à la banque de geler ses avoirs au profit du nouveau synode. C'est sur cette base qu'auraient été refusés les fonds nécessaires au fonctionnement du Séminaire théologique de Plovdiv pour l'année 1992-1993, de même que le versement du salaire des collaborateurs de l'Eglise orthodoxe bulgare, tant que ceux-ci ne signeraient pas une déclaration de soutien au nouveau synode désigné par le Gouvernement bulgare.
D'autres informations transmises au Rapporteur spécial feraient état d'un appel signé par plus de 4 000 protestants dans toute la Bulgarie et adressé, le 29 avril 1993, à l'Assemblée nationale pour protester contre les manifestations d'intolérance exercées à leur encontre comme à l'égard d'autres chrétiens non orthodoxes. Ces manifestations seraient non seulement tolérées par les autorités mais répercutées sur une large échelle dans le pays par la radio, la télévision et les journaux bulgares.
Toute obédience confessionnelle autre que la religion orthodoxe serait présentée par les mass media comme découlant d'une déviation des principes bibliques fondamentaux et d'une appartenance à des sectes telles que Hare Krishna, les Mormons, les Témoins de Jéhovah ou les adeptes de Moon. De ce fait, les protestants traditionnels de Bulgarie feraient l'objet d'une campagne diffamatoire, ouvrant la voie à de nouvelles formes de discrimination religieuse, d'incitation à la haine et d'oppression à l'endroit des citoyens bulgares ne partageant pas la religion dominante du pays, à savoir la foi orthodoxe.
Le 2 avril 1993, des prêtres orthodoxes, des étudiants et des enseignants du Séminaire orthodoxe d'Orient auraient arpenté les rues de Sofia en brandissant des torches et en détruisant par le feu divers symboles de la foi protestante dont ils s'étaient emparés. La veille, les autorités bulgares auraient retardé puis empêché l'entrée dans le pays d'étrangers suédois protestants venus assister à une conférence interconfessionnelle rassemblant 3 000 personnes, à Sofia. Après déploiement de troupes à l'aéroport autour de leur avion, les hôtes étrangers auraient été forcés par les autorités bulgares de réembarquer et de poursuivre leur voyage vers la Grèce.
Dans leur appel à l'Assemblée nationale, les protestants bulgares auraient souligné que deux membres du Parlement, Christopher Subev et Stephan Stephanov, prêtres en exercice de l'Eglise orthodoxe bulgare, auraient proposé l'élaboration d'une nouvelle loi sur les convictions religieuses, qui assurerait la suprématie de l'Eglise orthodoxe dans les secteurs de la culture, de la vie sociale, de l'éducation et des mass media.
Au vu de ce qui précède, les protestants bulgares estimeraient que deux articles précis de la Constitution bulgare seraient violés : l'article 37, alinéa 1, qui déclare que l'Etat devrait participer au maintien de la tolérance et du respect entre croyants appartenant à divers groupes religieux, et entre croyants et athées; l'article 39, alinéa 2, qui interdit l'usage du droit à la liberté d'expression d'une manière visant à entacher la réputation d'autrui ou à porter atteinte à la jouissance de ses droits.
Le point 1 du chapitre 9 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l'Europe et ratifiée par le Gouvernement bulgare, serait également violé selon les protestants bulgares. La Convention précise en effet que toute personne a le droit de changer sa religion ou ses convictions à titre individuel ou en compagnie d'autres personnes.
Par conséquent, les protestants bulgares protesteraient vivement contre l'introduction d'une nouvelle loi sur les convictions religieuses établissant la suprématie de la religion orthodoxe dans le pays et les empêchant de pratiquer librement leur foi."
38. Le 15 décembre 1993, la Mission permanente de la République de Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a transmis au Rapporteur spécial les renseignements suivants concernant les allégations ci-dessus :
"En réponse aux questions qui figurent dans votre lettre, j'ai l'honneur de vous apporter un certain nombre d'éclaircissements au sujet de la décision de la Direction des cultes auprès du Conseil des ministres de la République de Bulgarie (No 92 du 25 mai 1992) qui porte approbation de la nouvelle composition du Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe bulgare, et, ci-joints en annexe, les renseignements supplémentaires que vous désiriez sur la législation qui régit la liberté de culte et les activités des institutions religieuses dans la République de Bulgarie.
Il a été fait appel auprès de la Cour suprême de la décision de la Direction des cultes dont il est fait mention plus haut, tandis que la Cour constitutionnelle, par la décision No 5 du 11 juin 1992, s'est prononcée sur l'appel interjeté par 59 députés et par le Président de la République de Bulgarie concernant la conformité à la Constitution de la loi de 1949 relative aux cultes (annexe No 1).
En vertu de la décision de la Cour constitutionnelle (annexe No 2) un certain nombre de dispositions de la loi de 1949 relative aux cultes (art. 10, 12, 18, 20, 21, 22 et 23) ont été abrogées pour inconstitutionnalité, mais il ne s'agit pas de la loi dans son ensemble. Dans ces conditions, la procédure d'enregistrement des cultes auprès des organes du pouvoir exécutif demeure régie par les articles 6, 9 et 16 de ladite loi de 1949. C'est en vertu de ces articles que la Direction des cultes a établi que l'autorité centrale de l'Eglise orthodoxe bulgare n'avait pas été dûment enregistrée. Cette constatation n'a pas été contestée par la décision No 255 du 2 juillet 1992 de la Cour suprême de la République.
En ce qui concerne l'approbation de la nouvelle composition du Saint-Synode, la Cour suprême a estimé, par la décision No 255 du 5 novembre 1992, que la Direction des cultes avait outrepassé ses pouvoirs. Cette dernière a accepté la décision de la Cour suprême et l'a confirmée par un texte (No 82) du nouveau Directeur des cultes, M. Hristo Matanov.
Les institutions religieuses, étant en vertu de la Constitution de la République de Bulgarie (art. 13, par. 1), séparées de l'Etat, le pouvoir exécutif ne peut s'immiscer dans les affaires internes de l'Eglise orthodoxe bulgare, pas plus qu'elle ne peut prendre parti dans les querelles éventuelles. C'est au Conseil oecuménique, comme prévu par les statuts de l'Eglise orthodoxe bulgare, qu'il revient de trancher.
En ce qui concerne la protestation émanant de @plus de 4 000 protestants bulgares' qui auraient souffert de discrimination en raison de leurs convictions religieuses, il a été établi, après enquête, ce qui suit :
La majorité d'entre ces personnes n'appartiennent pas aux églises protestantes dûment enregistrées en Bulgarie. Elles représentent des organisations qui ont été enregistrées en vertu de la loi sur les personnes et la famille, en tant que fondations à but non lucratif, échappant ainsi à la loi relative aux cultes mentionnée ci-dessus, qui énonce la procédure à suivre pour l'enregistrement des cultes. Il convient de remarquer que les dirigeants des cultes protestants enregistrés se sont démarqués des groupes qui se sont manifestés et prétendent illégitimement représenter le protestantisme en Bulgarie.
La protestation des 4 000 citoyens bulgares en question a été examinée par deux commissions de l'Assemblée nationale (le Parlement), la Commission des cultes et la Commission des droits de l'homme, mais aucune décision n'a été prise.
S'il est vrai que certains médias ne distinguent pas entre secte et culte, le pouvoir exécutif n'a pas pour autant le droit d'attenter à leur liberté et à leur indépendance. Les personnes concernées par des écrits erronés ou offensants peuvent faire publier un démenti ou intenter un procès contre leurs auteurs.
Les représentants de la Direction des cultes ont souligné, lors d'apparitions publiques, qu'il fallait distinguer entre sectes et cultes. Le pouvoir exécutif de la République de Bulgarie respecte les cultes protestants.
En ce qui concerne les projets relatifs à une nouvelle loi sur les cultes, le Gouvernement bulgare estime que cette loi doit être conforme à la Constitution et aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie."
39. En ce qui concerne la loi des cultes de 1949 figurant en annexe 1 de la réponse du Gouvernement bulgare, ne sont mentionnés dans le présent rapport que les articles se référant spécifiquement aux problèmes évoqués par les autorités bulgares, à savoir les articles 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22 et 23.
"ANNEXE 1
Article 6. Le culte est reconnu et acquiert une capacité de personne morale dès la confirmation de ses statuts par le Ministre des affaires étrangères. Dès ce moment, ses sections locales acquièrent, elles aussi, la capacité de personne morale.
Le Ministre des affaires étrangères peut, en se motivant, révoquer la reconnaissance accordée lorsque les activités culturelles sont en violation avec les lois, l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Article 9. Tout culte est responsable devant la direction de l'Etat.
Les statuts du culte établissent ses organes d'administration et de représentation ainsi que les modalités de leur désignation et élection.
Les ministres du culte qui entretiennent des rapports canoniques avec l'étranger ne peuvent pas entrer en fonctions avant qu'ils ne soient confirmés dans leur qualité par le Ministre des affaires étrangères.
Article 10. Seuls des ressortissants bulgares, personnes honnêtes et de confiance, n'étant pas déchus de leurs droits par un jugement ayant acquis la force de chose jugée, peuvent être des ministres du culte et des fonctionnaires de quelque culte que ce soit.
Article 12. Les ministres du culte ainsi que tous les autres fonctionnaires des institutions religieuses qui enfreignent les lois, l'ordre public et les bonnes moeurs ou oeuvrent contre les réglementations démocratiques de l'Etat, sans égard de leur autre responsabilité éventuelle à ce sujet, peuvent, sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, être suspendus ou destitués. La suspension ou la destitution est rendue effective par la direction respective du culte dès qu'elle en reçoit la proposition du Ministre des affaires étrangères. Si le Ministre du culte n'est pas suspendu par la direction du culte, il le sera par voie administrative.
Article 16. Les organes de direction centrale du culte sont tenus de s'immatriculer auprès du Ministère des affaires étrangères et les organes de direction locale - auprès des conseils populaires locaux en désignant nommément tous les membres de ces organes de direction.
Article 18. Le pouvoir suprême de l'Etat et ses organes ne peuvent être mentionnés par le culte lors de différents offices, rites et cérémonies religieux qu'en termes et expressions approuvés au préalable par le Ministère des affaires étrangères.
Article 20. La création des associations et des organisations dans un but religieux et moral ainsi que la publication des éditions imprimées en vue d'une éducation religieuse sont soumises aux lois générales et aux dispositions administratives.
L'éducation et l'organisation des enfants et des jeunes sont confiées aux soins de l'Etat et restent en dehors du champ d'activité du culte et de ses ministres.
Article 21. Le culte ne peut pas créer des hôpitaux, des orphelinats et autres établissements similaires.
De tels établissements existant au moment de la loi sont placés sous le contrôle du Ministère de la santé publique ou du Ministère du travail et de l'assistance sociale et leurs biens meubles et immeubles deviennent une propriété de l'Etat. Une indemnisation équitable est attribuée aux propriétaires de ces biens qui est fixée par une commission, désignée par le Ministre des affaires étrangères et composée d'un représentant du Ministère des affaires étrangères, d'un représentant du Ministère des finances et d'un représentant du Conseil populaire dans la région où se trouvent les biens.
Les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal régional dont le jugement est définitif.
Article 22. Le culte ne peut entretenir des rapports avec des cultes, établissements, organisations ou personnalités officielles dont le siège ou le domicile sont en dehors du territoire du pays qu'avec une autorisation préalable accordée par le Ministre des affaires étrangères.
Article 23. Le culte ou ses communautés (ordres, congrégations, missions, etc.) qui ont un siège à l'étranger ne peuvent pas établir de sections en République populaire de Bulgarie (missions, ordres, établissements de bienfaisance et autres). Celles qui existent au moment de la loi sont fermées dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de cette loi.
Conformément aux paragraphes précédents tous les biens des établissements fermés (missions, ordres, établissements de bienfaisance et autres) deviennent une propriété de l'Etat, une indemnisation équitable étant versée à leurs propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé en vertu de l'article 21 de cette loi."
"ANNEXE 2
Par une demande en date du 16 avril 1992, précisée le 23 avril 1992, un groupe de 59 députés de la trente-sixième Assemblée nationale ont demandé à la Cour constitutionnelle de proclamer anticonstitutionnels les articles 12, 14, 15, 22 et 31 de la loi sur les cultes (Journal officiel No 48 de 1949, amendement au Journal officiel No 1 et No 13/1951). La demande a constitué l'affaire constitutionnelle No 10/1992 et par arrêt du 24 avril 1992 l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, le Saint-Synode de l'Eglise bulgare ordhodoxe, l'Administration générale du mufti, l'Eglise catholique et l'Eglise évangéliste des Cinquante jours ont été constitués parties intéressées par l'affaire.
A la demande du Président de la République du 6 mai 1992, précisée par avis du 27 mai 1992, une affaire constitutionnelle sous le No 11/1992 a été constituée. Il a été demandé à la Cour constitutionnelle de donner une interprétation obligatoire de l'article 13, alinéas 1 et 2, ainsi que de l'article 37 de la Constitution, et d'établir le caractère anticonstitutionnel de la loi sur les cultes. Dans l'affaire ont été constituées les mêmes parties en cause que celles dans l'affaire constitutionnelle No 10/1992. Du fait que l'objet de la demande sur l'affaire constitutionnelle No 10/1992 est couvert par celui de l'affaire No 11/1992, la première affaire constitutionnelle a été assimilée à la seconde pour une délibération et une décision communes, la procédure sur l'affaire constitutionnelle No 10/1992 ayant été suspendue.
Par arrêt du 4 juin 1992 la Cour constitutionnelle a estimé irrecevable la demande du groupe des députés et du Président de la République concernant la détermination de l'anticonstitutionnalité de la loi sur les cultes. Les motifs y relatifs sont exposés en détail dans la partie circonstancielle de l'arrêt adressé aux parties.
La demande du Président de la République pour l'interprétation des dispositions de l'article 13, alinéas 1 et 2, et de l'article 37 de la Constitution, a été admise par le même arrêt pour une discussion de principe.
Après la discussion des arguments et des considérations juridiques exposés dans la demande et les avis des parties en cause déposés par écrit, la Cour constitutionnelle admet ce qui suit :
La demande porte sur l'interprétation de l'article 13, alinéas 1 et 2, et l'article 37 de la Constitution. Une interprétation des textes est demandée non pas en général, mais concrètement au sujet des corrélations entre communautés et institutions religieuses, d'une part, et l'Etat, d'autre part, lors de la réalisation du droit constitutionnellement proclamé à une confession de foi libre.
I. Caractéristique du droit constitutionnel à un choix de confession de foi et de conceptions religieuses - article 37, alinéa 1 de la Constitution
Indubitablement, l'interprétation des textes doit commencer par là, parce que la définition desdits droits détermine décisivement le caractère du régime juridique assurant leur réalisation réelle.
Dans le droit constitutionnel il est généralement accepté que la liberté de conscience constitue un domaine qui, par son essence, ne connaît aucune sanction juridique. Le ralliement de l'homme à une confession de foi ou à une autre dépend de sa conviction intime sur laquelle l'Etat, même s'il le veut, n'aurait pas la possibilité d'exercer une influence matérielle.
C'est la conception de notre législateur en disant que les cultes sont libres et indépendants de l'Etat (art. 13, al. 1 et 2) que la liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix de religion et de conceptions religieuses ou athéistiques, sont inviolables (art. 37, al. 1), que l'on n'admet aucune restriction des droits ou des privilèges fondés sur la religion (art. 6, al. 2 de la Constitution).
L'analyse des textes mentionnés ne peut que conduire à la conclusion que le droit de culte est, ainsi que la liberté de pensée et de conviction, un droit individuel fondamental absolu directement lié à la vie spirituelle intime de la personne humaine et par ce fait constitue une valeur d'ordre suprême. Cette caractéristique du droit à une religion détermine non seulement les pouvoirs possibles lors de son exercice, mais profile également tout le régime juridique régissant ce domaine.
Il est d'une importance essentielle de révéler le contenu juridique du droit au culte selon la Constitution actuelle en vigueur. Ce droit comprend les pouvoirs suivants les plus importants :
En premier lieu, c'est le droit à un choix libre de la religion.
En second lieu, c'est la possibilité d'un exercice libre de la religion : par la presse, la parole, par la création des communautés et des associations religieuses, leurs activités intérieures et extérieures, comme manifestations au sein de la société. L'article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, ratifié par la République de Bulgarie le 20 mars 1976 (Journal officiel No 43/1976), reconnaît la liberté des parents, respectivement des curateurs, d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants en conformité avec leurs propres convictions.
Lors de l'interprétation des dispositions des articles 13 et 37 de la Constitution il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux notions de @communauté religieuse' et d'@institutions religieuses', c'est-à-dire de relever la nature de l'association religieuse, autant que c'est justement avec les communautés et les institutions religieuses que l'Etat entre en certaines relations déterminées.
II. Droit d'association sur une base religieuse
Comme il a été souligné, l'un des pouvoirs fondamentaux faisant l'objet du droit au culte, c'est le droit d'association sur une base religieuse. Ce droit est formellement proclamé à l'article 12 en rapport avec l'article 13 de la Constitution et n'engendre aucun doute. Ce sont uniquement les termes @communauté religieuse' et @institution religieuse', utilisés à l'article 13, alinéa 4, qui peuvent donner lieu à certaines raisons d'hésitation ou d'interprétation contradictoire. A première vue on a l'impression de deux notions tout à fait différentes. Ainsi par exemple, en partant de l'interprétation littérale des textes, on peut affirmer que conformément à l'article 13, paragraphe 2, les institutions religieuses (et non pas les communautés religieuses) sont séparées de l'Etat, et d'autre part - conformément au paragraphe 4 - toutes les deux, c'est-à-dire les communautés religieuses et les institutions religieuses, ne peuvent pas être utilisées à des fins politiques. Cette différenciation, qui pourrait résulter de l'interprétation littérale des textes, est pourtant apparente. La communauté religieuse comprend toutes les personnes qui confessent une même conviction religieuse commune. Les institutions, ce sont les éléments de la forme et de la structure organisationnelles, par lesquelles la communauté respective réalise ses activités à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur dans la société. L'interprétation du paragraphe 4 de l'article 13 nous oriente vers une telle compréhension - l'utilisation de la conjonction @et', et non pas @ou', ainsi que la mention à la même ligne, c'est-à-dire de manière équivalente par rapport à la disposition de la norme juridique de la communauté religieuse et des institutions religieuses. Et encore, en faisant une interprétation sémantique de l'article 13, paragraphe 2, pourrions-nous imaginer des institutions religieuses séparées de l'Etat sans une telle séparation des communautés religieuses qu'elles représentent.
Le droit d'association religieuse a quelques éléments essentiels qui le distinguent de l'association proprement dite. Ces éléments sont liés au temps, pendant lequel l'association est en vigueur, ainsi que les objectifs et les tâches qu'elle s'assigne.
L'interprétation de la Constitution en vigueur nous conduit à la conclusion que l'association sur une base religieuse est effectuée sans avoir en vue sa durée et ceci découle de la motivation psychologique intime des membres de l'association, religieuse par son caractère. Un trait caractéristique de l'association religieuse est également le fait qu'elle s'assigne des objectifs et des tâches qui sont liés à la réalisation concrète du droit au culte.
Pour pouvoir dévoiler par la voie de l'interprétation le rôle de l'Etat par rapport aux communautés et aux institutions religieuses, et en général, par rapport à la réalisation du droit constitutionnel au culte, il est nécessaire de faire ressortir préalablement la limite établie de la liberté constitutionnelle du culte, ainsi que celle du droit d'association pour exercer ce droit.
III. Limite de la liberté constitutionnelle garantie de la confession de foi
Le droit à une religion est un droit humain fondamental, absolu, personnel, inviolable, et pour ces raisons, proclamé par la Constitution. Pourtant, il n'est pas illimité au point de vue de son exercice réel. Ses limites sont strictement et explicitement établies par la Constitution. Un argument s'y rapportant pourrait être puisé également dans la disposition de l'article 57. Il est inadmissible de faire étendre ces limites, que ce soit par une loi ou par la voie de l'interprétation.
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, les communautés et les institutions religieuses, ainsi que les convictions religieuses ne peuvent pas être utilisées à des fins politiques, et conformément à l'article 37, paragraphe 2, la liberté de conscience et celle des cultes ne peuvent pas être dirigées contre la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et les libertés des autres citoyens.
La Cour constitutionnelle n'entre pas en détail dans l'interprétation de chaque raison restrictive indiquée, parce qu'une telle approche outrepasse l'objet d'interprétation de l'article 13, paragraphes 1 et 2, et de l'article 37, tel qu'il apparaît dans le texte de la demande.
De telles restrictions dans cet aspect ou dans un aspect pareil existent également dans les accords internationaux et les conventions internationales, auxquels la Bulgarie est partie, comme par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
IV. Le rôle de l'Etat par rapport au droit de culte, ainsi que par rapport aux communautés et aux institutions, par lesquelles ce droit se réalise
La caractéristique du droit au culte, faite jusqu'ici, son essence juridique, ainsi que les limites constitutionnellement déterminées de sa réalisation, permet en conformité avec la Constitution de la République de Bulgarie en vigueur de faire relever par la voie de l'interprétation le rôle de l'Etat dans ce domaine : ce que l'Etat est obligé de faire, ce que l'Etat peut ou ne peut pas faire.
L'Etat, en sa qualité de sujet suprême de la souveraineté et garant des droits civils proclamés par la Constitution, est tenu d'assurer des conditions pour l'exercice libre et sans entraves à tous égards du droit individuel à une religion de chaque citoyen bulgare. Ceci résulte de l'obligation impérative adoptée dès le Préambule de la Constitution érigeant en principe suprême les droits de l'individu, sa dignité et sa sécurité (al. 3 du Préambule). Ce principe est concrétisé davantage à l'article 6, paragraphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 1 et à l'ar